Activité Partielle - Lettre d'information mise à jour au 23 avril

travail partiel

L'activité partielle

Objet de l'ordonnance :

L'article 1er adapte dans ce cadre l'indemnisation des salariés placés en position d'activité partielle
dans les secteurs soumis aux régimes d'équivalence. [...]

L'article 2 ouvre le bénéfice de l'activité partielle aux entreprises publiques qui s'assurent ellesmêmes
contre le risque de chômage. Les sommes mises à la charge de l'organisme gestionnaire du
régime d'assurance chômage dans ce cadre seront remboursées par les entreprises concernées dans
des conditions définies par décret.

L'article 3 permet également aux salariés à temps partiel placés en position d'activité partielle de
bénéficier de la rémunération mensuelle minimale prévue par les articles L. 3232-1 et suivants du code
du travail, sous certaines conditions.

L'article 4 permet aux apprentis et aux salariés titulaires d'un contrat de professionnalisation de
bénéficier d'une indemnité d'activité partielle égale à leur rémunération antérieure.

L'article 5 prévoit que les conditions d'indemnisation des salariés en formation pendant la période
d'activité partielle sont alignées sur les conditions d'indemnisation de droit commun des salariés en
activité partielle.

L'article 6 définit que l'activité partielle s'impose au salarié protégé, sans que l'employeur n'ait à
recueillir son accord, dès lors qu'elle affecte tous les salariés de l'entreprise, de l'établissement, du
service ou de l'atelier auquel est affecté ou rattaché l'intéressé.

L'article 7 permet aux salariés employés à domicile par des particuliers employeurs et aux
assistants maternels de pouvoir bénéficier à titre temporaire et exceptionnel d'un dispositif d'activité
partielle.[...]

L'article 8 précise les conditions d'application du dispositif d'activité partielle aux salariés non
soumis aux dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail, ainsi qu'à ceux
dont la durée du travail n'est pas décomptée en heures.

L'article 9 ouvre le bénéfice du dispositif de l'activité partielle aux entreprises étrangères ne
comportant pas d'établissement en France et qui emploient au moins un salarié effectuant son
activité sur le territoire national. L'affiliation de ces entreprises au régime français ou à celui de leur
pays d'établissement pouvant être défini dans des conventions bilatérales, le bénéfice de ce dispositif
est donc réservé aux seules entreprises relevant du régime français de sécurité sociale et de
l'assurance-chômage.

L'article 10 ouvre le bénéfice de l'activité partielle aux salariés des régies dotées de la seule
autonomie financière qui gèrent un service public à caractère industriel et commercial de remontées
mécaniques ou de pistes de ski, qui leur avait été rendu possible à titre expérimental pour une durée
de trois ans, par l'article 45 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de
développement et de protection des territoires de montagne.

L'article 11 procède, pour l'ensemble des autres salariés, à des simplifications des modalités de calcul
de la contribution sociale généralisée similaires à celles prévues pour les salariés employés à domicile
par des particuliers employeurs et aux assistants maternels.

L'article 12 renvoie à un décret la détermination de la durée d'application, qui ne pourra pas
dépasser le 31 décembre 2020, des mesures prévues par l'ordonnance, afin de pouvoir l'adapter au
plus près à la situation et son évolution."