[Village de la justice] Covid-19 : Comment faire reconnaître sa maladie professionnelle après le décret du 14 septembre 2020 ?

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Le décret n°2020-1131 du 14 septembre 2020 relatif à la reconnaissance en maladies professionnelles des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2 vient d’être publié.

Ce décret crée, pour les assurés du régime général et des régimes agricoles, ainsi que pour les assurés auxquels ces tableaux sont applicables, deux nouveaux tableaux de maladie professionnelle « Affections respiratoires aiguës liées à une infection au SARS-CoV2 », désignant les pathologies causées par une infection au SARS-CoV2.

Pour les affections non désignées dans ces tableaux et non contractées dans les conditions de ces tableaux, le décret confie l’instruction de ces demandes à un comité de reconnaissance des maladies professionnelles unique, dont la composition est allégée pour permettre une instruction plus rapide des dossiers, tout en maintenant les garanties d’impartialité.

1) La reconnaissance automatique de la maladie professionnelle lorsque les conditions sont remplies pour le régime général.

Le décret n°2020-1131 du 14 septembre 2020 crée un nouveau tableau pour le régime général, inséré en annexe du Code de la sécurité sociale.

Ce tableau, n° 100, est intitulé « affections respiratoires aiguës liées à une infection au SARS-CoV2 ».

Les tableaux de maladies professionnelles comprennent trois colonnes, chacune contenant des conditions devant être remplies pour permettre la reconnaissance de la maladie professionnelle.

Si les conditions sont remplies, les victimes ou les proches décédés ayant contracté le virus pourront effectuer une demande de prise en charge.

Pour cela, il leur faudra alors aller sur le site ameli.fr [2].

1.1) La désignation de la maladie.

La première colonne du tableau concerne la désignation de la maladie.

Ainsi, la situation doit correspondre à la description de la maladie, dans ce cas désignée par des :

« Affections respiratoires aiguës causées par une infection au SARS-CoV2, confirmée par examen biologique ou scanner ou, à défaut, par une histoire clinique documentée (compte-rendu d’hospitalisation, documents médicaux) et ayant nécessité une oxygénothérapie ou toute autre forme d’assistance ventilatoire, attestée par des comptes rendus médicaux ou ayant entraîné le décès ».

De ce fait, la prise en charge de l’infection est limitée, la contamination devant avoir revêtu un critère de gravité (« aiguës », « ayant entraîné le décès »).

La victime doit en outre avoir fait l’objet de soins (« ayant nécessité une oxygénothérapie ou toute autre forme d’assistance ventilatoire »), et pouvoir prouver ces soins (« examen biologique ou scanner ou, à défaut, par une histoire clinique documentée (compte-rendu d’hospitalisation, documents médicaux) »).

1.2) Délai de prise en charge et liste des travaux susceptibles de provoquer ces maladies.

La seconde colonne du tableau concerne le délai de prise en charge, qui est en l’espèce fixé à 14 jours.

Enfin, la troisième colonne établit la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie et désigne ici trois catégories différentes :

- « Tous travaux accomplis en présentiel par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, de service, d’entretien, administratif ou de services sociaux, en milieu d’hospitalisation à domicile ou au sein des établissements et services suivants : établissements hospitaliers, centres ambulatoires dédiés Covid-19, centres de santé, maisons de santé pluriprofessionnelles, établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, services d’aide et d’accompagnement à domicile intervenant auprès de personnes vulnérables, service de soins infirmiers à domicile, services polyvalents d’aide et de soins à domicile, centres de lutte antituberculeuse, foyers d’accueil médicalisés, maisons d’accueil spécialisé, structures d’hébergement pour enfants handicapés, appartements de coordination thérapeutique, lits d’accueil médicalisé, lits halte soins santé, centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie avec hébergement, services de santé au travail, ventres médicaux du service de santé des armées, unités sanitaires en milieu pénitentiaire, services médico-psychologiques régionaux, pharmacies d’officine, pharmacies mutualistes ou des sociétés de secours minières » ;
- « Activités de soins et de prévention auprès des élèves et étudiants des établissements d’enseignement » ;
- « Activités de transport et d’accompagnement des malades, dans des véhicules affectés à cet usage
 ».

Ainsi, les personnels concernés sont les personnels de soins et assimilé, de laboratoire, de service, d’entretien, administratif ou de services sociaux.

Ces personnels peuvent avoir effectués leur travail en milieu d’hospitalisation à domicile ou au sein d’établissements de soins privés ou publics, sociaux ou médico-sociaux.

Les personnels exerçant des activités de soins et de prévention dans le milieu de l’enseignement et ceux exerçant des activités de transport et accompagnement des malades dans des véhicules affectés à cet usage sont également visés par le tableau.

2) La reconnaissance automatique de la maladie professionnelle lorsque les conditions sont remplies pour le régime agricole.

Le décret n°2020-1131 du 14 septembre 2020 crée également un nouveau tableau pour le régime agricole, inséré en annexe du Code rural et de la pêche maritime.

Ce tableau, n° 60, est également intitulé « affections respiratoires aiguës liées à une infection au SARS-CoV2 ».

Pour les deux premières colonnes, concernant la désignation des maladies et le délai de prise de charge, les conditions sont les mêmes que pour le régime général.

Pour la troisième colonne du tableau, le régime agricole se verra appliquer la liste des travaux suivante :

« Tous travaux accomplis en présentiel par le personnel administratif, de soins et assimilé ou d’entretien, au sein des établissements et services suivants dépendant d’organismes ou d’institutions relevant du régime de protection sociale agricole :
- Les services de santé au travail ;
- Les structures d’hébergement et de services pour personnes âgées dépendantes ;
- Les structures d’hébergement pour adultes et enfants handicapés ;
- Les services d’aide et d’accompagnement à domicile intervenant auprès de personnes vulnérables
 ».

3) La reconnaissance de la maladie professionnelle lorsque l’affection n’est pas désignée par les tableaux ou les conditions ne sont pas remplies.

Dans les cas où l’affection n’est pas désignées dans les tableaux ou les conditions requises ne seraient pas réunies, il reste possible de faire reconnaître la maladie professionnelle résultant de la contamination à la Covid-19.

Pour cela, les demandes de reconnaissance devront être présentées devant un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles spécialement dédié à la Covid-19.

Afin de permettre une instruction plus rapide des dossiers, avec le maintien de garanties d’impartialité, ce comité aura une composition allégée comprenant :

« 1° Un médecin-conseil relevant du service du contrôle médical de la Caisse nationale de l’assurance maladie ou de la direction du contrôle médical et de l’organisation des soins de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou d’une des caisses locales, ou un médecin-conseil retraité ;

2° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle, réanimation ou infectiologie, en activité ou retraité, ou un médecin du travail, en activité ou retraité, remplissant les conditions prévues à l’article L4623-1 du code du travail, nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé. Il perçoit une rémunération dans les conditions mentionnées au 3° de l’article D461-27 du Code de la sécurité sociale ».

Enfin, pour une explication détaillée des hypothèses de reconnaissance des maladies professionnelles, ainsi que des avantages à celle-ci, nous vous renvoyons vers notre article "Covid-19 : accident du travail ou maladie professionnelle ?"

Source :

Décret n°2020-1131 du 14 septembre 2020 relatif à la reconnaissance en maladies professionnelles des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2.